Le pro-sectarisme par l'exemple
ou
Les errements de la loi française sur les sectes : démonstrationpar l'absurde d'une non-juriste non-française sociologue canadienne
par Arnaud Palisson
Docteur en droit privé et sciences criminelles
Université de Cergy-Pontoise (France)
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Les errements de la loi française sur les sectes : démonstration
par Arnaud Palisson
Docteur en droit privé et sciences criminelles
Université de Cergy-Pontoise (France)
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Le 12 décembre dernier était publié le dernier rapport parlementaire français consacré aux sectes. Bien qu'imparfait, ce document peut toutefois s'enorgueillir d'une méthodologie et de conclusions de bien meilleure qualité que les deux précédents rapports de 1996 et 1999. Cela n'a pas empêché bon nombre de personnalités du monde religieux et universitaire de critiquer vertement ce qu'ils considèrent comme une nouvelle intervention de l'État sur le terrain de la liberté de conscience.
À première vue, on peut trouver plutôt osé de critiquer le travail des pouvoirs publics sur ce que d'aucuns considèrent comme un fléau social. Mais si l'on veut bien y regarder de plus près, on s'aperçoit que la politique anti-sectes française évoque davantage le château de cartes que le modèle d'application républicaine.
Certains, communément appelés apologistes des sectes, l'ont bien compris et n'ont de cesse de pointer du doigt ce considérable talon d'Achille. Et ils ont beau jeu de le faire car c'est parfois fort légitime. Mais si l'approche du risque sectaire par les pouvoirs publics est déficiente, cela ne signifie pas pour autant que le danger n'existe pas… Or, un apologiste des sectes est une personne qui occupe une position appréciable dans un secteur d'activité (politique, universitaire, médiatique,…) et qui, en parole ou par ses écrits, prend systématiquement la défense des sectes. Il répugne d'ailleurs à utiliser le mot secte – qu'il considère comme une innommable marque au fer rouge – et lui préfère le vocable nouveau mouvement religieux (NMR).
En effet, à en croire l'apologiste des NMR, les sectes nocives n'existeraient pas ; ou tout du moins, seraient-elles si rares que le discours alarmiste des politiques et des médias en la matière relèverait du non-sens ; il faudrait mettre cet ostracisme sur le compte d'une intolérance envers des groupes spirituels minoritaires, donc incompris.
Mais si l'on se plonge plus profondément dans la littérature apologétique, on découvrira que, sous un vernis de protection de la liberté religieuse teinté de bonnes intentions, se cache une autre réalité. Deux analyses s'imposent alors : soit ces séides de la liberté religieuse à tout crin ignorent gravement la réalité du phénomène sectaire, soit ils sont d'une insondable mauvaise foi. (...)
Pour mieux s'en convaincre, il suffit d'étudier avec attention les écrits pro-sectaires. Parmi les nombreux exemples probants en ce domaine, j'ai finalement arrêté mon choix sur un article intitulé :
France : la loi About-Picard et Néo-Phare -
Première application de l'"Abus de Faiblesse" (version courte).
Cette critique acerbe, rédigée en juillet 2006, est l'œuvre de Susan Palmer, docteur en sociologie et assistant-professeur-adjoint au département Religion de l'Université Concordia, à Montréal (Canada).
(...) [Ce document ] traite d'un sujet que je connais particulièrement bien, à savoir la loi française du 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires, dont j'ai longuement expliqué les principales aberrations dans ma thèse de doctorat .
Mais que l'on ne s'y trompe pas. Les nombreuses critiques que formule Susan Palmer à l'encontre de cette loi ne recoupent que très rarement celles que j'avançais en 2002. Et pour cause : l'article de cette cesnurienne contient un nombre considérable d'erreurs, d'approximations et de contrevérités.
Il est vrai que l'exercice s'annonçait périlleux : la sociologue canadienne commentait en droit une loi française. C'était un peu comme si j'avais voulu crier à la face du monde que les théories de Herbert Marshall McLuhan n'avaient aucunement leur place dans les annales de sociologie nord-américaine.
Je tenais donc à rectifier une salve de tirs passablement déviés, principalement dans trois directions : outre une analyse technique de la loi française de 2001 (I), Mme Palmer traite de son application au groupe Néo-Phare (II), ce qui la conduit à évoquer le psychiatre Jean-Marie Abgrall, commis expert dans cette affaire (III).
(...)
Cet article en version intégrale (format pdf, 28 pages) est disponible exclusivement sur les sites internet de Roger Gonnet, aux URL suivantes :
http://www.antisectes.net/critique-susan-palmer.pdf
http://scientologie.fraude.free.fr/18/critique-susan-palmer.pdf
Conscient de la polémique que peut susciter mon article, je vous invite vivement à ajouter ci-après vos commentaires.
À première vue, on peut trouver plutôt osé de critiquer le travail des pouvoirs publics sur ce que d'aucuns considèrent comme un fléau social. Mais si l'on veut bien y regarder de plus près, on s'aperçoit que la politique anti-sectes française évoque davantage le château de cartes que le modèle d'application républicaine.
Certains, communément appelés apologistes des sectes, l'ont bien compris et n'ont de cesse de pointer du doigt ce considérable talon d'Achille. Et ils ont beau jeu de le faire car c'est parfois fort légitime. Mais si l'approche du risque sectaire par les pouvoirs publics est déficiente, cela ne signifie pas pour autant que le danger n'existe pas… Or, un apologiste des sectes est une personne qui occupe une position appréciable dans un secteur d'activité (politique, universitaire, médiatique,…) et qui, en parole ou par ses écrits, prend systématiquement la défense des sectes. Il répugne d'ailleurs à utiliser le mot secte – qu'il considère comme une innommable marque au fer rouge – et lui préfère le vocable nouveau mouvement religieux (NMR).
En effet, à en croire l'apologiste des NMR, les sectes nocives n'existeraient pas ; ou tout du moins, seraient-elles si rares que le discours alarmiste des politiques et des médias en la matière relèverait du non-sens ; il faudrait mettre cet ostracisme sur le compte d'une intolérance envers des groupes spirituels minoritaires, donc incompris.
Mais si l'on se plonge plus profondément dans la littérature apologétique, on découvrira que, sous un vernis de protection de la liberté religieuse teinté de bonnes intentions, se cache une autre réalité. Deux analyses s'imposent alors : soit ces séides de la liberté religieuse à tout crin ignorent gravement la réalité du phénomène sectaire, soit ils sont d'une insondable mauvaise foi. (...)
Pour mieux s'en convaincre, il suffit d'étudier avec attention les écrits pro-sectaires. Parmi les nombreux exemples probants en ce domaine, j'ai finalement arrêté mon choix sur un article intitulé :
France : la loi About-Picard et Néo-Phare -
Première application de l'"Abus de Faiblesse" (version courte).
Cette critique acerbe, rédigée en juillet 2006, est l'œuvre de Susan Palmer, docteur en sociologie et assistant-professeur-adjoint au département Religion de l'Université Concordia, à Montréal (Canada).
(...) [Ce document ] traite d'un sujet que je connais particulièrement bien, à savoir la loi française du 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires, dont j'ai longuement expliqué les principales aberrations dans ma thèse de doctorat .
Mais que l'on ne s'y trompe pas. Les nombreuses critiques que formule Susan Palmer à l'encontre de cette loi ne recoupent que très rarement celles que j'avançais en 2002. Et pour cause : l'article de cette cesnurienne contient un nombre considérable d'erreurs, d'approximations et de contrevérités.
Il est vrai que l'exercice s'annonçait périlleux : la sociologue canadienne commentait en droit une loi française. C'était un peu comme si j'avais voulu crier à la face du monde que les théories de Herbert Marshall McLuhan n'avaient aucunement leur place dans les annales de sociologie nord-américaine.
Je tenais donc à rectifier une salve de tirs passablement déviés, principalement dans trois directions : outre une analyse technique de la loi française de 2001 (I), Mme Palmer traite de son application au groupe Néo-Phare (II), ce qui la conduit à évoquer le psychiatre Jean-Marie Abgrall, commis expert dans cette affaire (III).
(...)
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Cet article en version intégrale (format pdf, 28 pages) est disponible exclusivement sur les sites internet de Roger Gonnet, aux URL suivantes :
http://www.antisectes.net/critique-susan-palmer.pdf
http://scientologie.fraude.free.fr/18/critique-susan-palmer.pdf
Conscient de la polémique que peut susciter mon article, je vous invite vivement à ajouter ci-après vos commentaires.
22 Comments:
Hello,
Je suis en train de lire attentivement le document que vous nous mettez à disposition et vous en remercie. Une question néanmoins, quand bien même je n'ai pas terminé ma lecture. Question qui rejoint mes deux derniers commentaires: Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, oblige les organes de l'Etat à disposer d'une définition juridique du concept de "secte", si tant est bien entendu que vous estimiez que l'administration doive se préoccuper d'un tel concept.
By Anonyme, at 6:37 AM
Hello,
Je poursuis ma lecture, mais là je suis obligé de m'arrêter, car il y a des choses que vraiment je ne comprends pas. La loi About-PIcard du 12 juiin 2001 définit indirectement ce qu'est un mouvement "sectaire" si j'ai bien compris, en utilisant notamment dans son titre l'expression "mouvements sectaires". De ce fait, l'on peut en conclure, si j'ai bien compris, que l'on pourra qualifier de mouvement "sectaire" toute organisation qui se rend coupable des agissements visés au travers de cette loi (en gros des activités ayant pour but de créer une sujetion psychologique ou physique des personnes), c'est bien cela? Mais en même temps cette loi ne viserait pas essentiellement des "mouvements sectaires", ou des mouvements présentés comme étant à but spirituel et/ou religieux, mais "toute personnne morale, quelque en soit la forme juridique ou l'objet". Donc, si j'ai bien compris, il s'agit d'une loi qui n'a pas pour prétention de s'occuper prioritairement des "sectes" mais qui fournit néanmois "indirectement" une définition juridique de la "secte", c'est exact?
By Anonyme, at 7:10 AM
Je ne comprends pas très bien non plus pourquoi, dans un texte comme celui-ci, placé sous le signe du droit, l'on trouve notamment un passage consacré à défendre l'unadefi, sous l'angle qui plus est de considérations ma foi quelque peu insignifiantes, du style "c'est qui le plus riche et le mieux loti?". Mais l'unadefi n'est-elle pas, sinon la plus puissante, du moins la plus influente association anti-sectes de France en bénéficiant de financements publics?
By Anonyme, at 7:18 AM
J'aimerais rapidement revenir sur les agissements visés par la loi About-Picard. Un gros "sujetion psyphologique et physique des personnes". Et de manière générale, l' abus de faiblesse", c'est exact? Des agissements qui "constituent des délits et des crimes". Ma question est donc la suivante: avant cette loi, ces délits n'étaient-ils pas déjà sanctionnables? Autrement dit, l'originalité de la loi About-Picard est-elle d'en avoir fait, "indirectement", des délits "à connotation sectaire" ("l'abus de faiblesse à connotation sectaire n'existait pas dans la loi française avant 2001", p.19), quand bien même, et comme il est mentionné dans ce texte, "certains articles de la loi sur les sectes (loi sur les sectes donc) sont intégrés dans des codes et perdent par là même leur référence aux mouvements sectaires (loi sur les sectes mais qui ne se réfère pas directement aux "mouvements sectaires"?) (...) ces dispositions deviennent d'application générale".
By Anonyme, at 7:40 AM
Que signifie également la phrase: "Le Dr Abgrall (...) a été commis à de multiples reprises dans des affaires judiciaires impliquant des mouvements sectaires"? Des "mouvement sectaires", cela veut-il dire des mouvements qui, disons, pouvaient entrer dans le cadre de la loi de 2001, une loi paradoxalement d' "application générale" mais qui veut aussi "indirectement" ne s'appliquer qu'aux "mouvements sectaires", ou s'agit-il, dans ces "affaires judiciaires impliquant des mouvements sectaires" (des affaires qui peut-être s'étaient déroulées avant l'existence de la loi About-Picard) de mouvements que l'unadefi et le dr Abgrall qualifient de "sectes"? Pour moi la différence est importante, car lorsque l'on dit "impliquant des mouvements sectaires", l'on a l'impression que la dimension "sectaire" que certaines personnes trouvent à ces mouvements relève du fait, est aussi tangible que la couleur du ciel pas temps découvert est bleue et non verte. Or, sectaire n'est qu'un jugement de valeur, ou une commodité sémantique qui ne dit rien sur le mouvement en question et sur les raisons de ses démélés avec la justice. Je crois que je me répète, excusez-moi.
By Anonyme, at 7:56 AM
Idem de la phrase qui suit: "Il a eu maintes occasions de s'exprimer sur la dangerosité sectaire", comme si "secte" ou "sectaire" était déjà en soi des éléments de "dangerosité" intrinsèque.
By Anonyme, at 7:59 AM
Dans le même ordre d'idée que mon commentaire sur l'unadefi, j'ai peine à comprendre pour quelle raison dans un texte comme celui-ci, de haute tenue d'ailleurs, on s'essaie à défendre le dr Abgrall dans une polémique concernant ses orientations spirituelles. L'auteur est-il ami du dr. Abgrall?
By Anonyme, at 8:04 AM
Lecture terminée, texte très intéressant, bien qu'il se rapporte souvent à des éléments qui à mon sens relève de la "querelle de voisinage" (unadefi, Abgrall, erreur dans l'utilisation de tel ou tel mot). Merci beaucoup!
By Anonyme, at 8:11 AM
On peut être d'accord ou non avec les thèses défendues par Abgrall,ainsi pour ma part je trouve que son modèle psychiatrise trop sans que cela soit nécessaire la relation Gourou Adepte ce qui amène à considérer l'ensemble comme une collectivié d'aliénés sans pour autant le trainer dans la boue.
Or Abgrall a été l'objet de nombre d'attaque pour certaine d'entre elles parfaitement ignobles (les artisans sectaires ou philosectaires de la théorie de la conspiration sur l'OTS, l'accuse à demi-mots d'être complice des massacres du Vercors) dont il faut chercher l'orignine du côté de la Scientologie : "la propagande noire" est sa marque de fabrique ...
By Anonyme, at 11:11 AM
sur la question e l'abus de faiblesse. Cette notion n'était aps étrangère à notre droit pénal mais elle était alors restreinte à une certaine catégories de personnes :
Article 313-4 Abrogé
Créé par Loi n°92-685 du 22 juillet 1992 (JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Abrogé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 art. 21 (JORF 13 juin 2001).
N'est plus en vigueur depuis le 13 Juin 2001
LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.
TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.
Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie.
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
Code pénal
Article 223-15-2 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
En vigueur, version du 1 Janvier 2002
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
L'article en question est une refonte du texte intitiale incluant des catégories de personnes autres que celles qui étaient initialement protégées par l'Article 313-4 : "une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente"
Tout en visant des personnes morales qui se seraient constitués dans ce but.
Vous noterez que ce texte pourrait s'appliquer par exemple à des organisme de tutelle - cette question est d'actualité - qui se serait constitué dans le seul but de léser les interêts des personnes qu'il est censé protéger.
Ainsi que l'a montré Arnaud Palisson dans sa thèse la loi About-Picard peut être critiquée mais il existe à mon sens un garde fou , le fait que la notion d'abus de faiblesse fait déjà l'objet d'un encadrement par la jurisprudence déjà ancienne relative à l'abus de faiblesse.
By Anonyme, at 1:09 PM
Je ne suis pas de ton avis, Xavier.
L'ancien article 313-4 (du Code pénal de 1994) a été abrogé et refondu en le nouvel article 223-15-2 par la loi de 2001. Celle-ci y a, à cette occasion, ajouté des hypothèses complètement différentes !
L'abus de faiblesse de type 313-4 doit, pour être caractérisé, faire état d'une particulière vulnérabilité apparente pour l'auteur du délit. Tandis que, dans la nouvelle hypothèse d'abus de sujétion, tout repose sur la situation psychologique, le for interne, de la victime. La caractérisation de l'abus de sujétion nécessite donc la plupart du temps des expertises psychiatriques.
La jurisprudence consacrée à l'abus de faiblesse (délit de 1994) est donc largement inapplicable aux cas spécifiques d'abus de sujétion (délit de 2001).
Il est d'ailleurs méthodologiquement fort maladroit de placer dans une même phrase d'un même article de loi des infractions dont les éléments constitutifs diffèrent à ce point.
By daneel, at 4:28 PM
Si je vous comprends bien, le délit visé par la loi de 2001 (abus de sujetion) a apporté une nouvelle "dimension" dans le droit pénal français, inconnue dans la loi de 1994 (abus de faiblesse)?
By Anonyme, at 5:38 PM
Hello Pascal.
Vous avez parfaitement compris. Précisons d'ailleurs que l'abus de faiblesse est une création du nouveau Code pénal, entré en vigueur en 1994.
Note : Je répondrai à vos précédents commentaires dès que mon emploi du temps me le permettra...
By daneel, at 9:09 PM
Hello,
Merci pour votre disponibilité. J'ose encore une question. Quel contexte a présidé à l'apparition dans le nouveau code pénal de 1994 du délit d'abus de faiblesse, qu'est-ce qui a guidé ici le législateur (en comparaison à l'apparition en 2001 de cet abus de sujetion où il s'aigssait bien d'une question de "secte")? Et pouquoi en 2001 l'abus caractérisé dans le code pénal de 1994 a-t-il été refondu? N'était-il déjà plus adapté la situation? Merci encore et bien à vous!
By Anonyme, at 3:21 AM
A l’origine, la particulière vulnérabilité n’est envisagée dans le Code pénal qu’en tant que circonstance aggravante de certaines infractions. Autrement dit, pour que la particulière vulnérabilité entre en ligne de compte, il faut déjà qu’ait été commise une infraction déterminée, punissable lorsque commise à l’encontre de personnes "normales" (non vulnérables). Si, au surplus, il s'avère que cette infraction a été commise à l'encontre de personnes particulièrement vulnérables, alors la peine encourue est plus sevère.
Mais certains juristes ont estimé nécessaire de protéger davantage les personnes vulnérables en incriminant des comportements normalement impunissables lorsque commis à l’encontre d’une personne "normale". D'où la création d'une infraction spécifique, l'abus de faiblesse.
Quant à la refonte de l'article 313-4 du Code pénal en un nouvel article 223-15-2, elle ne signifie pas que l'abus de faiblesse-1994 aurait révélé des faiblesses. En effet, l'article 223-15-2 reprend exactement les termes de l'ancien article 313-4, auxquels il ajoute la nouvelle incrimination d'abus de sujétion (loi de 2001).
By daneel, at 3:38 PM
Réponse aux 8 premiers commentaires de Pascal
1) « Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, oblige les organes de l'Etat à disposer d'une définition juridique du concept de "secte", si tant est bien entendu que vous estimiez que l'administration doive se préoccuper d'un tel concept.»
Rien n’oblige l’État. Le gouvernement peut très bien décider de laisser la sécurité des citoyens partir à vau l’eau. Rien ne l’oblige à s’occuper spécifiquement du terrorisme, ni même de la pollution atmosphérique, ou encore de la hausse du prix de la baguette de pain.
Les pouvoirs publics choisissent des priorités d’intervention en fonction de l’importance qu’elles revêtent notamment pour les citoyens (qui votent…). Ce sont là clairement des visées électoralistes. Mais c’est aussi le principe de la démocratie.
Vous avez tout à fait le droit de condamner ces priorités gouvernementales en ce qui concerne les sectes, sous prétexte que c’est discriminatoire et que pendant ce temps-là, les violeurs courent toujours. Mais dans ce cas, vous devez également estimer que la lutte contre le terrorisme islamique est discriminatoire car fondée sur une religion, contrairement à d’autres formes de terrorisme en France. Et pendant que l’on discrimine des complices musulmans de poseurs de bombes, les violeurs courent toujours.
Pour le surplus de votre remarque, je vous renvoie aux réponses que je vous ai faites précédemment à la suite de l’article suivant : http://omote.blogspot.com/2006/11/tabithas-place-les-dputs-tombent-de.html.
2) A propos de la loi About-Picard :
« si j'ai bien compris, (…) on pourra qualifier de mouvement "sectaire" toute organisation qui se rend coupable des agissements visés au travers de cette loi (en gros des activités ayant pour but de créer une sujétion psychologique ou physique des personnes), c'est bien cela? Mais en même temps cette loi ne viserait pas essentiellement des "mouvements sectaires", ou des mouvements présentés comme étant à but spirituel et/ou religieux, mais "toute personnne morale, quelque en soit la forme juridique ou l'objet".»
Exactement. Étonnant, non ?
« Donc, si j'ai bien compris, il s'agit d'une loi qui n'a pas pour prétention de s'occuper prioritairement des "sectes" mais qui fournit néanmoins "indirectement" une définition juridique de la "secte", c'est exact ?»
Non, le titre de la loi est clair : c’est une loi qui vise expressément les mouvements sectaires. De fait, lorsqu’elle définit les groupements à qui elle s’applique, la loi définit indirectement en droit le mouvement sectaire.
3) « Je ne comprends pas très bien non plus pourquoi, dans un texte comme celui-ci, placé sous le signe du droit, l'on trouve notamment un passage consacré à défendre l'unadefi,»
Tout d’abord, il ne s’agit pas de défendre l’UNADFI. Au vu de mes considérations critiques sur la loi instiguée par Catherine Picard (actuelle présidente de l’UNADFI) et sur les récentes allégations de Mme Tavernier (ancienne présidente de l’association) (http://omote.blogspot.com/2006/11/sur-ordonnance-une-prface-bien.html), je ne vois vraiment pas comment vous pouvez prétendre que je défends l’UNADFI.
Mon article est certes placé sous le signe du droit. Mais le droit est une discipline relevant des sciences humaines, au même titre que la sociologie. Il m’a paru pertinent de signaler les erreurs patentes de méthodologie de la part de quelqu’un qui se gargarise avec son éminente rigueur scientifique. Si, en tant que juriste, j’avais rendu un mémoire de DEA basée sur une telle méthodologie et un tel manque d’objectivité, je me serais fait sérieusement allumé par mon directeur de mémoire.
« Mais l'unadefi n'est-elle pas, sinon la plus puissante, du moins la plus influente association anti-sectes de France en bénéficiant de financements publics ? »
Précisément !!! Pourquoi Mme Palmer n’utilise-t-elle pas le terme influente au lieu de puissante? Vous avez vous-même relevé la substitution adéquate. Vous conviendrez donc avec moi que le terme puissante est ouvertement subjectif. Où est passée la belle neutralité du chercheur ?
Par ailleurs, n’oubliez pas que quasiment toutes les associations loi 1901 reçoivent des financements publics. Et que l’UNADFI a failli plusieurs fois mettre la clef sous la porte en raison de l’insuffisance desdites subventions.
Enfin, souvenez-vous sous quels auspices a été fondé le CESNUR (dont Mme Palmer est membre) : le Vatican, État souverain. Alors, à financement public, financement public et demi…
4) « Avant cette loi, ces délits n'étaient-ils pas déjà sanctionnables?»
Les faits pouvaient être sanctionnés mais par un autre biais, sous d’autres qualifications pénales (notamment l’escroquerie). N’oublions pas que l’abus de faiblesse-1994 est à l’origine un délit contre les biens et qu’il est transformé par la loi de 2001 en délit contre les personnes. Alors que sa rédaction demeure absolument inchangée !!!
« Autrement dit, l'originalité de la loi About-Picard est-elle d'en avoir fait, "indirectement", des délits "à connotation sectaire"»
Non, car l’article de la loi de 2001 qui créé l’abus de sujétion est codifié (intégré dans un code), sous l’article 223-15-2 du Code pénal. Ce texte devient donc d’application générale. En conséquence, ce n’est pas un délit à connotation sectaire.
5) « Des "mouvements sectaires", cela veut-il dire des mouvements qui, disons, pouvaient entrer dans le cadre de la loi de 2001 (…) ou s'agit-il, dans ces "affaires judiciaires impliquant des mouvements sectaires" (des affaires qui peut-être s'étaient déroulées avant l'existence de la loi About-Picard) de mouvements que l'unadefi et le dr Abgrall qualifient de "sectes"? Pour moi la différence est importante(…) »
Je comprends bien qu’il y a une différence… Mais je n’ai pas l’esprit aussi tortueux ! je crois que vous avez très bien compris ce que je voulais dire ;-)
6) « Idem de la phrase qui suit: "[Abgrall] a eu maintes occasions de s'exprimer sur la dangerosité sectaire", comme si "secte" ou "sectaire" était déjà en soi des éléments de "dangerosité" intrinsèque.»
Vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le Dr Abgrall apporte des témoignages experts sur la dangerosité sectaire, au vu de considérations psychiatriques dont je n'ai pas compétence pour juger de la pertinence. C'est un fait qu'il témoigne de ce qu'il considère comme étant de la dangerosité sectaire.
On en peut pas, à chaque fois que l'on utilise un mot, balancer une note en bas de page à connotation sémantique, épistémologique, étymologique, sociologique,… Il faut savoir ranger son microscope quand on a besoin d'une paire de jumelles !
Mais ici aussi, je crois que vous avez très bien compris ce que je voulais dire.
7) « J'ai peine à comprendre pour quelle raison dans un texte comme celui-ci, (…) on s'essaie à défendre le dr Abgrall dans une polémique concernant ses orientations spirituelles. L'auteur est-il ami du dr. Abgrall?»
J'ai peine à croire que vous n'ayez pas compris mon propos !
Où voyez-vous que je prends la défense du Dr Abgrall ? Quand je laisse entendre que c'est un fort en gueule ? Quelque chose a dû m'échapper…
Et croyez-moi, ce psychiatre sait se défendre tout seul ! Il n'a vraiment pas besoin de moi pour ça.
8) « Texte très intéressant, bien qu'il se rapporte souvent à des éléments qui à mon sens relève de la "querelle de voisinage" (unadefi, Abgrall, erreur dans l'utilisation de tel ou tel mot).»
Tout d'abord, quant à ma propension exagérée à relever des «erreurs dans l'utilisation de tel ou tel mot», n'est-ce pas précisément ce que vous faites vous-même dans ces commentaires lorsque vous me reprochez de ne pas définir avec précision l'acception du mot sectaire dans tel ou tel contexte ?
Je finirai par une constatation étonnante : vous dites que mon article est « très intéressant» et « de haute tenue» (merci !), mais vous ne semblez en avoir retenu que des querelles de voisinage. C'est paradoxal. De deux choses l'une :
- soit mon texte «se contente souvent de propos qui relèvent de la querelle de voisinage » ; il ne fait donc pas avancer le schmilblick et il faut le considérer comme une daube ;
- soit il est « très intéressant » et « de haute tenue » et vous y avez trouvé des éléments originaux et/ou de nature à pousser le lecteur à la réflexion.
Votre position est absurde.
ABSURDEadj. et n. m. XIIIe siècle, absorde. Emprunté du latin absurdus, « discordant, dissonant, hors de propos ».
* 1. Adj. Qui va contre la raison, la logique, le sens commun. Un raisonnement absurde. C'est une idée absurde. Il est absurde d'agir comme vous le faites. Une conduite absurde. Une supposition absurde. Ce que vous dites là est absurde. * 2. N. m. Ce qui viole les normes de la logique, ce qui est contradictoire, déraisonnable. Tomber dans l'absurde. Raisonnement par l'absurde, consistant à démontrer qu'une proposition est vraie par l'énoncé des conséquences qui découlent de la proposition contradictoire. Démonstration par l'absurde. Spécialt. L'absurde, l'abîme entre les aspirations de l'homme et son expérience vécue ; l'absence de fins dernières. Le sentiment de l'absurde. La philosophie, le théâtre de l'absurde
tiré du Dictionnaire de l'Académie française, (9ème édition)
Je trouve très étonnant que vous ne disiez rien de la méthodologie déplorable de Mme Palmer, de son absence flagrante d'objectivité, de sa façon de travestir les faits, de ne pas lire les documents qu'elle prétend analyser.
Au lieu de cela, vous vous contentez de tirer sur le facteur.
Allons Pascal, vous pouvez faire mieux que ça !
By daneel, at 1:42 PM
Hello, Merci pour vos réponses. C'est vous le facteur? Que voulez-vous que je dise de Mme Palmer? Votre démonstration suffit, et si je n'ai rien dit sur elle c'est que les conclusions que vous en tirez sont évidentes. Moi j'aimerais bien, comme vous, qu'elle vous lise et essaie de vous répondre. Je serais très intéressé par ça. Votre travail est excellent, je vous le répète, BRAVO!
Mais pour moi toute la question se situe au niveau du premier paragraphe de votre dernière réponse. A la question « Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, oblige les organes de l'Etat à disposer d'une définition juridique du concept de "secte", si tant est bien entendu que vous estimiez que l'administration doive se préoccuper d'un tel concept ? ». Une question qui fait écho à ce que je disais dans mon avant dernière note aux commentaires de l’article sur la communauté de Tabitha’s Place : « Quand je disais que le champ religieux contemporain ne présente à mon sens rien qui ne soit connu depuis fort longtemps (depuis la nuit des temps pourrait-on dire), je voulais dire par là non en termes de croyances, mais en terme de délits ou de comportements déviants. » Croyez-vous donc que si l’état refuse de faire un distinguo entre ce que l’unadefi appelle les « sectes » et les autres formes d’organisations humaines, cela veut dire qu’il préfère que « les violeurs courent toujours » ? Croyez-vous que de ne pas disposer d'une définition délictueuse de la « secte » cela signifie que l’état laisse la sécurité des citoyens partir à vau l’eau ? L’exemple du terrorisme islamiste est révélateur. Non qu’il faille se désintéresser du terrorisme islamiste parce qu’il possède disons une dimension « religieuse », mais le mouvement contraire est tout aussi absurde (je me réfère à la définition de ce mot que vous donnez), en ce sens qu'il n’est pas non plus nécessaire d’en faire l’objet d’une attention particulière sous prétexte qu’il se revendique de la « religion » ou de l’islam. Qu’on fasse des lois pour enrailler le terrorisme, les associations de malfaiteurs ou le grand banditisme oui, mais qu’on en fasse pour s’occuper prioritairement du terrorisme islamiste, là il y a quelque chose que je ne comprends pas, comme si le terrorisme basque, parce qu’il serait plus politique que religieux, serait moins condamnable. En fait, en écoutant certains, c’est comme s’ils avaient découvert le terrorisme avec Al-Quaida. Et en écoutant d’autres, c’est comme s’ils avaient découvert l’abus de faiblesse et l’escroquerie avec les « sectes », et la scientologie en particulier. Et là j’en reviens encore à votre expression « sortir du religieux », et à ma question « l’Etat doit-il entrer dans le religieux » ? Il me semble que l’Etat français a la fâcheuse tendance d’essentialiser le fait religieux. Et je ne parle pas que lorsqu’il s’agit de « sectes », mais de l’expression religieuse en général, la loi sur le port des signes religieux à l’école (l’affaire des foulards pourrait-on dire) en a été l’une des démonstrations les plus criantes. Encore une fois, lorsque l’on écoute les associations anti-sectes, celles par lesquelles l’opinion en est venue à considérer que le législateur doit empoigner le problème des « sectes », l’on a l’impression que le 20ème siècle a été le berceau d’une menace nouvelle, inconnue jusqu’alors. Dispose-t-on par exemple d’une étude sérieuse qui mette à jour l’existence d’une menace spécifique, particulière, par ses effets, ses mécanismes et son ampleur, du côté de ce que l’on appelle vulgairement les "sectes" ? Un sociologue (encore un !) affirme qu’en termes d’impact sur la société, en termes d’impact sociologique, autrement dit au niveau du quotidien de la vie des français, le « problème des sectes » est quantité négligeable, c’est zéro dit-il. Que l’état se préoccupe de manière spécifique d’un problème comme le chômage tout le monde ne peut que s’en féliciter, car tout le monde, ou presque, a été confronté, directement ou indirectement, à une situation de chômage, de « mal-emploi, etc. Mais en connaissez-vous beaucoup qui aient des problèmes concrets avec les « sectes » ? A moins qu’on soit capable d’expliquer, et de démontrer, en quoi, en termes de délits, le 20ème siècle religieux se distingue-t-il fondamentalement de ses prédécesseurs et des autres sphères de l’activité humaine.
By Anonyme, at 6:38 AM
Excusez-moi, j'ai envoyé par erreur mon commentaire à la rubrique des commentaires de l'article consacré à la communauté de Tabitha's Place.
Un élément encore en passant. A mon sens cette question des "sectes" et du "sectaire" n'est pas qu'un problème de sémantique. Car lorsqu'on en vient à lier l'exercice d'un certain type de délits à un concept censé devoir rendre compte de faits de société (on est bien dans le domaine des sciences humaines ici, et non pas des sciences naturelles comme certains semblent le croire en décrivant la "secte" comme un naturaliste décrirait un minéral ou un végétal, avec ses composants et ses caractéristiques immanentes), l'on en vient obligatoirement à accuser des gens et des goupes de gens de délits qui ne sont pas nécessairement les leurs. Un exemple de ce genre de dérapages en a été donné sur les ondes de RFI par un des avocats de l'UNADEFI. Son contradicteur ce jour là faisait remarquer que faire de la "secte" un groupe de gens qui soit sont manipulés soit sont manipulateurs revient à faire peu de cas du libre arbitre des individus dans leurs choix en matière de spiritualité. Et cet avocat de répondre: "Je suis désolé, quand on entre dans une secte, PAR DEFINITION c'est que quelqu'un est venu abuser de nos états de faiblesse ou de notre état d'ignorance"! Voilà où l'on en est arrivé. "Par définion", un excellent argument! Le seul problème c'est qu'il ne dit pas que cette définion a été, tout a fait arbitrairement, forgée par l'association qu'il défend, et que cette définition a été par la suite reprise par certains parlementaires, laquelle s'est aussi largement imposée dans l'opinion. Drôle de démonstration en vérité que de tenir pour “sectaire” ce que l’on a soi-même décidé qu’il en serait ainsi, puis de se servir de cet argument pour démontrer que les organisations qui s’en font l’auteur sont des “sectes”, un mot dont on a soi-même fixé la définition, sur le mode "la secte n'est qu'une vaste escroquerie"!
C'est comme Mr Dupont qui nous décrit les errances auxquelles selon lui conduit l'instinctothérapie, puis de conclure à la suite de sa démonstration que nous sommes ici en présence d'éléments "typiques de l’expression d’une modalité sectaire"! J'aimerais bien savoir moi quel mot les antis proposent pour décrire des organisations qui ne sont pas des grandes religions, et qui, bien que n'ayant peut-être pas que des admirateurs ou que des qualités à faire valoir (nul n'est parfait), ne sont pas non plus pour autant ces machinations diaboliques qu'ils ont pris l'habitude de stigmatiser en usant du mot "secte", machinations diaboliques que législateur français, cela ne fait aucun doute, avait en tête lorsqu'il s'est attaché à mettre sur pied ce qui deviendra la loi dite "About-Picard". Le fait est qu'à l'heure actuelle il n'y a plus de chemin médian: l'on est soit une "religion" (avec tout ce que cela implique de positif dans l'esprit es gens) soit une "secte" (c'est-à-dire une "escroquerie"). Et le jour où il n'y aura plus de Roger Gonnet pour se dire "anti-sectes", le jour où certaines associations parviendront à dire qu'une "secte" n'est pas nécessairement une "escroquerie" aux élans de "manipulation mentale", le jour où l'on abandonnera les définitions tout-en-un, l'on aura déjà fait un grand pas.
By Anonyme, at 7:16 AM
Hello Pascal.
Je vais revenir en deux temps sur vos derniers commentaires.
1) définition de la secte
Vous critiquez le besoin qu'ont les antisectes de définir la secte. Vous vous posez là apparemment en disciple de Michel Audiard, lequel fait dire à Francis Blanche, dans Les Tontons flingueurs: « C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases».
« le jour où l'on abandonnera les définitions tout-en-un, l'on aura déjà fait un grand pas.»
Même ma définition de la secte nocive (qui apparaît à l'origine en introduction de ma thèse) vous paraît inutile. Sauf que, en sciences humaines, en vertu de la méthode scientifique, on est tenu de définir préalablement les concepts sur lesquels on va travailler. C'est fondamental. Lorsque j'écris que ma définition pourrait s'appliquer avec bonheur au sein de l'administration, me reprochez-vous donc de vouloir faire pénétrer un peu de rigueur scientifique dans ce monde d'empiriques ?
2) banalités des actes délictuelles des nouvelles "sectes"
Vous écrivez : « Quand je disais que le champ religieux contemporain ne présente à mon sens rien qui ne soit connu depuis fort longtemps (depuis la nuit des temps pourrait-on dire), je voulais dire par là non en termes de croyances, mais en terme de délits ou de comportements déviants.»
a) Je ne m'intéresse pas aux comportements déviants. C'est un concept à géométrie variable dans lequel chacun (théologien, philosophe, sociologue, moraliste à la petite semaine,…) met ce qu'il veut. La secte (au sens étymologique du terme) est une déviance car elle s'écarte d'une religion majoritaire voire unique. Je laisse à ceux que ça intéresse le soin de se déchirer sur cette problématique sans fin. La déviance d'aujourd'hui est la norme (ou le crime) de demain. Ce qui fait que, à l'avenir, tout ce qui a été écrit par les uns devient obsolète, au profit des autres, alors bombardés détenteurs de la vérité.
b) En revanche, en ce qui concerne la banalité des délits commis par les nouvelles sectes (au sens ADFI du terme), là, j'ai une question qui appelle une réponse précise :
Pouvez-vous me citer des organisations religieuses nocives qui, il y a 200 ans, pratiquaient l'escroquerie avec des méthodes et une organisation comparables à celles des églises de scientologie ?
Si c'est pour me répondre quelque chose du genre : l'escroquerie a toujours existé, alors là : Wouah ! Big deal !
Le meurtre aussi a toujours existé, alors pourquoi s'intéresser particulièrement aux islamistes auteurs d'attentats terroristes ? La violence religieuse a toujours existé. L'Église catholique en sait quelque chose. J'ai coutume de dire : laissons à l'Islam encore 600 ans pour voir s'il va s'assagir (ce que n'a fait l'Église que récemment).
Cela ne veut pas dire qu'il faille voir dans la violence aveugle des islamistes un détail. Car il y a une grande différence entre ces deux violences religieuses. Pas sur les principes, ni sur leur motivation. Non. La différence se mesure en siècles. Les conquistadors qui ont massacré les indiens précolombiens parce qu'ils n'étaient que d'immondes païens, ces conquistadors ne pratiquaient pas le détournement d'aéronefs que l'on écrase sur des gratte-ciel, ni la fabrication d'arme chimique ou radioactive, ni l'attentat suicide à l'explosif. S'ils avaient vécu aujourd'hui, nul doute qu'ils auraient utilisé les mêmes armes que certains islamistes aujourd'hui.
Vous vous offusquez «qu’on fasse des lois (…) pour s’occuper prioritairement du terrorisme islamiste, là il y a quelque chose que je ne comprends pas, comme si le terrorisme basque, parce qu’il serait plus politique que religieux, serait moins condamnable.» Mais il n'existe aucune loi qui fasse la distinction entre terrorisme islamiste et autre terrorisme. Cette priorité n'est qu'un choix de politique criminelle de la part du gouvernement.
Vous continuez en estimant que l'État ne doit pas s'immiscer dans le religieux. Mais la politique anti-terroriste ne s'attaque pas prioritairement au terrorisme islamique parce qu'il est d'essence musulmane! Elle s'y intéresse parce que le gouvernement estime que c'est actuellement le plus dangereux et que c'est celui-là qui doit être traité en priorité ! Je ne vois vraiment pas où est le problème. Faudrait-il privilégier le terrorisme basque ? Pour quelle raison ? Sans raison objective, n'y aurait-il pas là discrimination ? Vous préféreriez que tous les terrorismes soient combattus de front, en même temps ? Comme je vous comprends. Seulement voilà, il faudrait alors multiplier par 5 le nombre de policiers et de magistrats. Accepteriez-vous alors que la France devienne un Etat policier (au sens propre) ?
J'en termine avec ma digression et j'en reviens aux méthodes et à l'organisation de l'Église de scientologie.
Vous écrivez : « Dispose-t-on par exemple d’une étude sérieuse qui mette à jour l’existence d’une menace spécifique, particulière, par ses effets, ses mécanismes et son ampleur, du côté de ce que l’on appelle vulgairement les "sectes" ?»
Excusez-moi de me mettre en avant, mais avec ma thèse de doctorat, vous disposez « au moins d'une étude sérieuse qui met à jour l'existence spécifique, particulière par ses effets, ses mécanismes et son ampleur du côté de» l'Église de scientologie.
Ce document est le premier de son genre. J'invite tous les chercheurs en droit à faire de même concernant d'autres groupes religieux dits "sectes" pour déterminer si oui ou non on doit les considérer comme des sectes nocives, au sens juridique du terme, car nous sommes d'accord pour dire que c'est là que doit se situer la frontière entre l'intervention et la non intervention de l'État en matière religieuse.
Je dis bien les chercheurs en droit. Parce que demander à Jean Baubérot de juger de cette nocivité des sectes, c'est comme de demander à Johnny Hallyday un audit en droit fiscal monégasque : il n'est pas franchement compétent.
« Au niveau du quotidien de la vie des français, le « problème des sectes » est quantité négligeable, c’est zéro» Comment peut-on écrire des âneries pareilles ? Qu'il aille dire ça à une victime, il va voir si c'est zéro au niveau de son quotidien. Dans le genre crétin, on peut faire la même remarque concernant le crime organisé en matière de contrefaçon de marques:
- Au niveau du quotidien de la vie des français, c'est quantité négligeable, c’est zéro. Donc on n'a pas à s'y intéresser.
- Mais Jeannot, c'est interdit par la loi…
- Et alors, si ça n'a qu'un impact négligeable sur la vie des Français, au diable la loi !
Allez Jean, replonge la tête dans le sable. Ça nous fera des vacances.
By daneel, at 2:19 PM
Hello ! Comment allez-vous ? De retour de l’étranger, je retrouve mes bonnes vieilles habitudes. Et comme notre discussion était restée en suspens, je me permets de la reprendre rapidement, en espérant ne pas vous importuner à nouveau en remplissant votre blog de mes commentaires.
J’aimerais la reprendre à la question : « Pouvez-vous me citer des organisations religieuses nocives qui, il y a 200 ans, pratiquaient l'escroquerie avec des méthodes et une organisation comparables à celles des églises de scientologie ? » Malheureusement, aurais-je envie de vous répondre, je n’étais pas là il y a deux cents ans. Plaisanterie mise à part, il m’est difficile d’imaginer des groupements fonctionnant il y a deux cents ans avec des méthodes comparables à celles mises au point pour une bonne part au sein des multinationales qui occupent aujourd’hui la scène commerciale. Mais j’aimerais vous retourner la question : connaissez-vous beaucoup d’organisations « religieuses nocives » qui pratiquent actuellement, et non pas il y a 200 ans, l’escroquerie avec les méthodes et une organisation comparables à celles que vous dénoncez dans la Scientologie? Je ne crois pas me montrer trop optimiste en affirmant que si la Scientologie est en effet aussi tournée vers "l’escroquerie" que vous l'affirmez ,elle ne constitue certainement pas la règle en matière de « sectes », et que si elle peut bien avoir quelques « proches parents », l'on demeure très loin de l’invasion que d’aucuns nous décrivent et qu’ils agitent pour motiver nos autorités à se doter sans plus attendre d’une définition juridique de la « secte ». Et ce n’est certainement pas s’avancer imprudemment que de mettre en doute l’adéquation d’une telle conception de la « secte » fondée en grande partie, en effet, mais cela je le savais déjà, sur l’exemple de la Scientologie (avec en plus quelques apports divers comme l’OTS) avec les plus de 170 mouvements et appellations que la commission parlementaire de 1995 donnait, sous la dictée de l’UNADEFI, comme étant des « sectes » !
Quand on dit que les « sectes » ne représentent quasiment rien en terme d’impact sociologique, cela ne revient pas à mon sens à nier qu’il se trouve des gens qui aient eu à souffrir de leur engagement dans telle ou telle « secte », mais que l’étendue du « phénomène » que l’on nous envoie à la figure attend toujours d’être démontrée, comme vous le reconnaissez d’ailleurs vous-même en affirmant que vous n’avez que l’exemple de la fameuse Scientologie à mettre en avant pour étayer votre définition de la « secte nocive », et ceci pour la raison, dites-vous encore, qu’il n’existe que votre travail comme exemple d’étude sérieuse en la matière. Je ne sais pas vous, mais me concernant je ne connais personne, de près ou de loin, qui ait été victime d’une « secte » ; par contre j’en connais beaucoup qui ont été, directement ou indirectement, confrontés à une situation de chômage, histoire de mesurer la différence qui peut exister entre un « phénomène » qui a un réel impact sur la société et un autre qui joue plutôt le rôle de figurant.
De plus, et si j’ai bien compris le sens que vous donnez au mot « secte », l’équation que vous formulez peut se résumer ainsi : prétention à la « religion », au « spirituel » ou au « philosophique » + « infractions pénales commises en tant qu’auteur ou complice ». Ainsi, la seule différence qui sépare un groupuscule comme feu Action Directe (c’est le seul exemple qui me vienne à l’esprit, mais on pourrait en citer d’autres) d’une « secte » serait que l’un affirme être « religieux », « spirituel » ou « philosophique », et l’autre non, et que cette différence justifie à elle seule que nos autorités s’occupent de manière prioritaire des « sectes », c’est bien ce que vous dites ? En invitant tous les chercheurs en droit à s’intéresser à d’autres groupes "religieux" pour déterminer si oui ou non il est légitime de les qualifier de « sectes », pourquoi devraient-ils s’intéresser strictement aux groupes dits « religieux » ? Car si l’on reprend votre formule de la « secte » et qu’on lui retire les trois qualificatifs de « religieux, spirituel et philosophique », une « secte » devient une « personne morale dont les organes ou les représentants commettent, pour son compte, des infractions pénales en tant qu'auteurs ou complices. » Dans ce sens, Action Directe et l’ETA, notamment, pourraient être considérés comme étant des « sectes », n’est-il pas vrai? Autrement dit, tout groupe qui commet des infractions pénales en tant qu'auteur ou complice pourraient être considérés comme des « sectes » si vous ne preniez pas soin de limiter la « secte » à des groupes qui se disent tournés vers la « religion », la « spiritualité » ou la « philosophie ».
Affirmer devoir lutter prioritairement et de manière ciblée contre les « sectes » et avancer que parmi les différents mouvements et organisations qui sont à l’origine d’actes délictueux ne doivent être considérés comme étant des « sectes » que ceux qui se revendiquent, en gros, de la foi et du sacré, est ce qui me trouble le plus dans votre construction, sachant qu’une association comme l’UNADEFI, dont vous empruntez en grande partie l’idée de "secte nocive" et la nécessité de fixer la « secte » dans une définition qui fasse autorité, trouve des « sectes » même sans affirmations « religieuses, spirituelles ou philosophiques », comme l'exemple de "l'instinctothérapie" cité par votre ami Martin Dupont en guise d'illustration qu'une "secte" peut parfaitement, selon lui, n'avoir rien à faire avec le "religieux" et le "sprirituel".
La dignité d'un état laïc n'est-elle pas que celui-ci refuse à l'acte dit "religieux" une place à part?
By Anonyme, at 5:44 AM
Je sais bien qu'il n'existe aucune loi sanctionnant plus sévèrement le terrorisme qui trouve ses motivations dans des convictions "religieuses" que le terrorisme à but purement politique. Tout comme je vous rejoins lorsque vous dites que si nos autorités décident de s'occuper prioritairement du terrorisme islamiste, cela n'est pas du au fait que ce dernier se présente comme étant d'inspiration "religieuse". Mais alors pourquoi dire que nos autorités devraient s'emparer du problème "sectaire" de manière tout aussi prioritaire, sachant que tout ce qui distinguerait les "sectes" des autres groupes à l'origine d'activités délictueuses est que les premières se veulent tournées vers la "religion", la "spiritualité" ou la "philosophie", tandis que les autres non?
By Anonyme, at 6:02 AM
La réponse à ces deux derniers commentaires figure ici :
http://omote.blogspot.com/2007/06/
les-impenses-de-pascal.html
By daneel, at 8:53 PM
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